La commission départementale de réforme apprécie la réalité des infirmités invoquées par un agent relevant de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales), la preuve de l’imputabilité en cas de non reconnaissance par les collectivités, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent et se prononce sur une éventuelle incapacité permanente à l’exercice des fonctions.
La composition
Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu’il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d’une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n’appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d’un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.
Cette commission comprend :
Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ;
Deux représentants de l’administration ;
Deux représentants du personnel.
La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents.
Quels sont les agents concernés ?
La commission de réforme exerce, à l’égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984.
Les motifs de saisine de la commission de réforme
La commission de réforme chargée d’émettre un avis sur :
Les demandes de congé pour accident ou maladie imputable au service, sauf si l’administration reconnaît spontanément l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident.
Autorisation de reprendre les fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice des fonctions.
Dans le cadre d’une demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Demandes de mise à la retraite pour invalidité
Le fonctionnement :
Le service examine la recevabilité du dossier proposé par les employeurs et le prépare pour la séance, participe à la réunion de la commission et restitue les avis émis par la commission. Il convoque la commission au moins une fois par mois, gère le déroulement des séances et établit le procès-verbal dûment visé par les membres.
En complément de l’instruction, le service accompagne les collectivités dans le traitement des situations individuelles en apportant l’expertise statutaire nécessaire lors de permanences téléphoniques.
Les honoraires et frais médicaux sont à la charge de la collectivité.
L’information donnée à l’agent, à la collectivité et au médecin de prévention
Le fonctionnaire concerné doit être expressément invité à prendre connaissance de son dossier et des conclusions du rapport établi par le médecin agréé. Toutes les pièces sont à communiquer à l’intéressé.
Le fonctionnaire territorial est invité :
dix jours au moins avant la réunion de la commission, à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ;
il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ;
peut se faire entendre par la commission, peut se faire assister par un médecin de son choix, ainsi que par un conseiller.
Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine préventive, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire territorial dont le cas est soumis à la commission.
L’avis
La commission de réforme doit motiver ses avis concernant la réalité des infirmités évoquées, la preuve de l’imputabilité au service, le taux d’invalidité et l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions.
Les avis de la commission de réforme n’engagent :
ni la collectivité, qui a seule pouvoir de décision, sauf pour l’autorisation de reprendre ses fonctions à temps partiel pour raisons thérapeutique, seul avis avec caractère contraignant ;
ni la Caisse Nationale de Retraites.
Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la CNRACL, lorsque ceux-ci diffèrent de l’avis, que la commission avait rendu.
La contestation (recours de l’agent)
La commission de réforme est une instance consultative, qui rend des avis. Le pouvoir de décision appartient seul à l’autorité territoriale.
Les avis rendus par la commission de réforme sont des avis qui ne lient pas l’administration.
Ils ne constituent qu’un élément de procédure devant aboutir à une décision de l’autorité territoriale et ne sont pas de nature à faire « grief ». A ce titre, ils ne sont donc pas susceptibles de recours.
En revanche, l’irrégularité de la procédure pourra être invoquée dans le cadre d’un recours contre la décision.
Références réglementaires :
Arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Article 31 du décret n°2003-1306 du 26 déc. 2003.
Arrêt du Conseil d’Etat du 26 février 1988 n°48718.