La composition du comité médical départemental
Le comité médical est composé de :
deux médecins généralistes agrées dont l’un assume la présidence,
un médecin agrée spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire concerné.
Ces médecins sont désignés pour trois ans par le préfet sur proposition de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, parmi les praticiens figurant sur la liste des médecins agréés du département, ou, à défaut pour les spécialistes, d’un autre département. Pour chacun de ces membres, il est désigné un ou plusieurs suppléants.
La présidence est assurée par l’un des praticiens de médecine générale, désigné au début de chaque période, par les membres titulaires et suppléants du comité.
Les motifs de saisine du comité médical
Il est consulté obligatoirement pour :
La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
L’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ;
La réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ;
La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ;
L’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office ;
La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement ;
Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire ;
Pour émettre un avis, le comité médical se base sur l’avis d’experts.
Quels sont les agents concernés ?
Le comité médical départemental est compétent à l’égard :
des fonctionnaires territoriaux (stagiaires et titulaires) en activité,
des fonctionnaires détachés auprès d’une collectivité ou d’un établissement de l’Etat,
des agents non titulaires,
des agents non titulaires, stagiaires et titulaires relevant du régime général de la sécurité sociale.
Le fonctionnement
Dès réception du dossier, le secrétariat du comité médical valide (évite répétition) que le dossier est en état d’être soumis à examen. Il organise une expertise auprès d’un médecin agréé. Cet examen a pour objet de vérifier que le fonctionnaire réunit effectivement les conditions médicales exigées pour bénéficier du congé sollicité. Les honoraires et frais médicaux sont à la charge de la collectivité.
Le secrétariat du comité médical informe l’autorité territoriale, le fonctionnaire, et le médecin chargé de la prévention de la date à laquelle le dossier sera examiné.
L’avis rendu par le Comité Médical Départemental
Le procès-verbal de la séance du comité médical est adressé à l’autorité territoriale.
L’avis est communiqué à l’agent territorial par la collectivité.
Le comité médical émet un avis qui ne lie pas l’autorité territoriale, c’est un acte préparatoire à la décision de l’autorité territorial, sauf pour les situations suivantes :
la reprise des fonctions après un an de congé maladie ordinaire ou après disponibilité d’office,
l’octroi du temps partiel thérapeutique,
la reprise après congé de longue maladie, congé de longue durée ou congé de grave maladie.
L’autorité territoriale doit informer le secrétariat du comité médical lorsque la décision prise n’est pas conforme à l’avis du comité médical.
L’information donnée à l’agent, à la collectivité et au médecin de prévention
L’agent est informé de :
la date à laquelle sera examiné son dossier,
ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix,
la ou des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
La collectivité ainsi que le médecin de prévention sont informés de la date d’examen des dossiers. ceci est précisé au paragraphe « Le fonctionnement »
La contestation (recours de l’agent)
Un agent peut faire appel d’une décision prise après avis du comité médical départemental. L’agent ou l’employeur saisit le comité médical supérieur (instance consultative médicale placée sous l’autorité du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social).
Références réglementaires
Article 4 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.