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CONSEILS MEDICAUX

CONSEILS MEDICAUX

Dans un objectif de simplification et de rationalisation de l’organisation et du fonctionnement des instances médicales, l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique institue une instance médicale unique, le conseil médical, se substituant au comité médical et à la commission de réforme.
Le décret n°2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale définit la composition de cette nouvelle instance, les modalités de désignation de ses membres ainsi que ses compétences (les cas de saisine ont été réduits) et ses règles de fonctionnement.
La mise en place de cette instance a été fixée au 1er février 2022.
Le conseil médical se réunit selon deux modalités :
➯ une formation restreinte : composée de médecins uniquement. Elle est compétente en matière de maladie non liée au service
➯ une formation plénière : composée de médecins et de représentants du personnel et de l’administration. Elle est compétente en matière d’accident de service, de maladie professionnelle et d’invalidité.
Des mesures transitoires sont prévues, parmi lesquelles le maintien provisoire des médecins agréés et des représentants du personnel siégeant actuellement dans les instances médicales ainsi que la validité des avis non encore rendus à la date d’entrée en vigueur du décret.

CONSEIL MEDICAL REUNI EN FORMATION RESTREINTE (CMFR)

CONSEIL MEDICAL REUNI EN FORMATION PLENIERE (CMFP)

L’ACCIDENT DE SERVICE ET LA SAISINE DU CMFP, LES BONNES PRATIQUES

L’accident de service est défini comme un accident se produisant dans l’exercice des fonctions, à l’occasion de l’exercice des fonctions ou au cours d’une activité se situant dans le prolongement du service. Il résulte de l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant au cours du travail ou du trajet une lésion du corps humain.
L’article L 822-18 du Code Général de la Fonction Publique précise qu’est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.

S’entend comme faute personnelle, par exemple un accident de la circulation survenu dans le cadre du service mais ayant pour cause un taux d’alcoolémie trop élevé et comme circonstances particulières, une activité dépourvue de tout lien avec le service ou un état de santé antérieur. Dans ces cas, le Conseil Médical réuni en formation plénière (CMFP) doit être consulté.
Un fonctionnaire n’a pas à prouver l’imputabilité au service d’un accident dès lors que celui-ci répond à la définition de l’article L 822-18. Le principe de présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
En conséquence, il appartient à l’autorité territoriale de procéder à une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident afin de vérifier si les conditions visées à l’article L 822-18 sont remplies ou s’il convient de saisir le CMFP.

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